Environnement
Cette rubrique concerne les entrepreneurs parcs et jardins, les gestionnaires d’espaces publics, d’espaces accessibles au public, de terrains de loisirs et de sport, de zones forestières et autres espaces verts non agricoles, utilisant des produits phytopharmaceutiques ( PPP Produits PhytoPharmaceutiques ) dans le cadre de leur activité professionnelle.
Table des matières
Protection du milieu aquatique
Lors d’un traitement phytopharmaceutique, en fonction des moyens de traitement, des caractéristiques du sol, de la substance active Substance qui compose un produit phytopharmaceutique et lui confère son efficacité. , des plantes adventices et des conditions météorologiques, une part plus ou moins importante de la substance active Substance qui compose un produit phytopharmaceutique et lui confère son efficacité. épandue n’atteindra pas sa cible et pourra occasionner des dégâts sur l’environnement.
Lors de l’application dans un contexte agricole ou horticole (c’est-à-dire sur des cultures de pleine terre) la partie du produit non interceptée par la végétation en place va se retrouver dans la couche superficielle du sol où des processus de dégradations biologiques ou physico-chimiques peuvent entrer en œuvre. En fonction de la molécule utilisée, plus de 90 voire 99 % du produit vont finalement disparaître de la sorte, limitant ainsi les risques de contamination de l’environnement.
Lorsque le produit est appliqué hors agriculture (par exemple lors du désherbage des espaces publics…), il en va tout autrement. Lors du traitement de la voirie, le risque de contamination des eaux de surface est majeur. En effet, les caractéristiques physiques de ce type de surfaces, peu ou pas perméables, sont propices au ruissellement. Une fraction importante du produit est aussi susceptible d’être emportée avec les eaux de percolation surtout si, pour des raisons d’aménagements urbanistiques ou techniques, la couche de sol absorbante et épurative a été enlevée (couche superficielle du sol riche en humus et en micro-organismes dégradant le produit). L’utilisation de PPP Produits PhytoPharmaceutiques dans ces zones doit être réduite au minimum et gérée avec beaucoup de précautions de manière à limiter les risques de contamination des eaux. L’utilisation de techniques non chimiques (manuelles, thermiques, mécaniques) doit y être privilégiée.
Par ailleurs, à proximité d’un plan d’eau (ruisseau, étang, mare, fossé humide, canal de drainage…), l’utilisateur est tenu de respecter les zones tampons indiquées sur l’emballage du produit phyto. La zone tampon est une bande de terrain non traitée faisant partie de la surface devant être traitée ou contenant une bande enherbée : le type de végétation n’a pas d’importance. Sa largeur est la distance minimale à respecter entre la dernière buse du pulvérisateur et la berge du plan d’eau.
La bonne pratique agricole prévoit une zone tampon de 1 m par rapport aux surfaces ne devant pas être pulvérisées.
Pour chaque produit, en fonction d’une évaluation des risques, des zones tampons supplémentaires peuvent être exigées. Ces dernières sont indiquées sur l’étiquette du produit phytopharmaceutique. En Belgique, elle varie de 2 à 200 mètres selon le risque pour les organismes aquatiques, inhérent à chaque produit. Cependant, cette zone tampon peut être réduite de 50 à 90% par la mise en œuvre de techniques permettant de limiter la dérive (buses anti-dérive, système twin, haie).
L’établissement d’une telle zone a pour but de protéger les organismes aquatiques des PPP Produits PhytoPharmaceutiques contenus dans le brouillard de pulvérisation.
Une liste du matériel permettant de réduire la dérive des brumes de pulvérisation est disponible sur le site www.phytoweb.be dans la rubrique « Info pour l’utilisateur » sous « Mesure de réduction de la contamination des eaux superficielles par les produits phytosanitaires ».
La législation européenne (Directive N° 2000/60/CE) concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, impose des normes de qualité identiques dans tous les États membres en termes de teneur en PPP :
- L’eau potabilisable ne peut pas contenir plus de 0,1 µg/l de chaque substance active Substance qui compose un produit phytopharmaceutique et lui confère son efficacité. mesurée et 0,5 µg/l pour le total des substances mesurées ;
- Concernant les eaux de surface, les normes sont différentes selon les substances actives et dépendent du risque que représentent celles-ci pour les organismes aquatiques.
Le risque de contamination des eaux est fonction des caractéristiques de la substance active Substance qui compose un produit phytopharmaceutique et lui confère son efficacité. (principalement le temps de dégradation et la mobilité), des caractéristiques de la surface traitée, des conditions climatiques avant, pendant et après le traitement mais aussi du soin avec lequel l’applicateur manipule les produits.
La contamination des eaux de surface se fait principalement par ruissellement tandis que les eaux souterraines seront contaminées par lixiviation du produit. Lors de l’application d'un produit, certaines zones sont, par leurs caractéristiques physiques, plus sensibles au risque de ruissellement (surfaces imperméables ou pentues, nature du sol …).
Depuis plusieurs années, une centaine de substances actives sont recherchées dans les eaux souterraines destinées à la consommation humaine. Même si elles sont retirées de la vente et de l’utilisation, certaines substances actives sont toujours incluses dans le monitoring. Les résultats de ces analyses montrent que ce sont les herbicides qui sont responsables de la majorité des problèmes de contamination, qu’ils soient d’usage agricole ou non.
L'autorisation assure des conditions d’usage acceptables (type de couvert, dose…) permettant d’éviter un dépassement de ces normes. Il est donc important de veiller à respecter strictement les conditions d’emploi reprises sur l’étiquette du produit. Le meilleur filtre est le sol, s’il n’est pas trop sablonneux et s’il contient suffisamment de matière organique, il retiendra et dégradera une partie des PPP Produits PhytoPharmaceutiques .
Plus d'informations sur l’état des nappes d’eau souterraine en Wallonie ici.
Terrains revêtus non cultivables
Les surfaces pavées, asphaltées, bétonnées, stabilisées ou couvertes de dolomies, graviers ou ballast sont regroupées sous le terme de « terrains revêtus non cultivables » ( TRNC Terrain revêtu non cultivable ). Plus particulièrement, il s’agit des trottoirs, cours, accotements, allées, voiries...
Ces TRNC Terrain revêtu non cultivable , s’ils sont reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales (avaloirs, égouts, rigoles…) ou directement à une eau de surface, ne peuvent pas être pulvérisés par des PPP Produits PhytoPharmaceutiques afin de protéger la ressource en eau. Pour pouvoir traiter un TRNC Terrain revêtu non cultivable avec des PPP Produits PhytoPharmaceutiques , il est obligatoire que celui-ci soit entouré d'une bande enherbée de 1 mètre de large, appellée zone tampon ( ZT Zone tampon ), et qu'il n'y ait aucun système de collecte au sein du terrain.
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Zones de prévention de captage
Pour protéger les ressources wallonnes en eau potable, des zones de prévention sont actuellement définies autour des captages d’eau destinée à la production d’eau de boisson et de distribution.
Ces zones de prévention sont établies :
- Par le biais d’études de prospection géophysiques et d’essais de traçage permettant d’évaluer le temps de transfert d’une pollution par les eaux;
- Sur base de distances forfaitaires dépendant de la nature du sous-sol.
C’est ainsi que l’on distingue 3 zones autour d’un captage :
- La zone de prise d’eau (Zone I) : zone située à une distance de 10 mètres autour des limites extérieures des installations de surface nécessaires à la prise d’eau. Elle est la propriété du producteur d’eau, et seules les activités en rapport avec la production d’eau y sont autorisées ;
- Pulvérisation : Non
- Stockage de PPP Produits PhytoPharmaceutiques : Non
- Remplissage et nettoyage du pulvérisateur : Non
- La zone de prévention rapprochée (Zone IIa) : zone à l’intérieur de laquelle une pollution transportée par les eaux souterraines pourrait atteindre le captage en moins de 24 heures (de 25 à 35 m) ;
- Pulvérisation : OK
- Stockage de PPP : OK pour les locaux déjà existants de moins de 2T de PPP Produits PhytoPharmaceutiques . L'implantation de nouveaux locaux aériens de stockage de plus de 100 L est interdite.
- Remplissage et nettoyage du pulvérisateur : OK SEULEMENT SI AIRE ETANCHE équipée d'un système de récupération des fuites et des eaux chargées. Dans cette zone, vous ne pouvez donc pas réaliser ces opérations au champ ou sur une aire enherbée.
- La zone de prévention éloignée (Zone IIb) : zone à l’intérieur de laquelle une pollution transportée par les eaux souterraines pourrait atteindre le captage en moins de 50 jours (de 100 à 1 000 m) ;
- Pulvérisation : OK
- Stockage de PPP : OK SEULEMENT SI AIRE ETANCHE afin de pouvoir récupérer les éventuelles fuites de produits
- Remplissage et nettoyage du pulvérisateur : OK SEULEMENT SI AIRE ETANCHE équipée d'un système de récupération des fuites et des eaux chargées. Dans cette zone, vous ne pouvez donc pas réaliser ces opérations au champ ou sur une aire enherbée.
Les panneaux ci-dessous indiquent les points d'entrée et de sortie des zones de prévention éloignée (Zone IIb).
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Pour savoir si la zone à traiter ou le local phyto se trouve en zone de prévention (rapprochée et/ou éloignée), vous pouvez consulter :
- Soit le site du SPW Environnement
- Soit le Géoportail de la Région wallonne/WalOnMap : indiquez l’adresse de vos parcelles, cliquez sur « ajouter des données », puis sur « Nature et Environnement » et enfin sur « Eau ». Dans les filtres du catalogue du Géoportail, ajoutez « Captage » et « Protection des captages »
La mise en place de bonnes pratiques phytosanitaires vous permet de limiter autant que possible les risques de contamination des eaux.
Certains produits peuvent présenter un risque immédiat (ou différé) sur l’environnement et plus particulièrement sur les organismes du milieu aquatique (poissons, crustacés, algues, autres plantes aquatiques…) s’ils ne sont pas utilisés selon les prescriptions préconisées sur l’étiquette du produit. Leur étiquette comporte un pictogramme tel que :
Zones tampons
Définition
Les zones tampons sont des zones sur lesquelles le stockage et l’épandage de PPP Produits PhytoPharmaceutiques sont interdits dans le but de protéger le milieu aquatique. Ces zones sans pulvérisation sont donc à respecter à proximité des eaux de surface (cours d’eau, étangs …), des wateringues, des fossés et autres terrains connectés à un réseau de collecte des eaux pluviales (fossés de bord de route, talus en pente, voiries, trottoirs…).
Zones tampons minimales et spécifiques
Il existe des zones tampons dites « minimales » (ou "régionales") qui sont fixes et déterminées par la Région Wallonne selon le lieu et selon la présence d’eau.
Il existe également des zones tampons dites « spécifiques » (ou "étiquette") qui sont propres à chaque PPP Produits PhytoPharmaceutiques utilisé (sur l’étiquette du produit ou sur Phytoweb).
Selon votre situation, c’est toujours la largeur la plus grande (de la ZT Zone tampon minimale ou spécifique) qui devra être respectée.
En Belgique et en Wallonie, elle varie de 1 à 30 mètres selon le risque pour les organismes aquatiques, inhérent à chaque produit, et les lois régionales en vigueur. Cependant, cette zone tampon peut être réduite de 50 à 90% par la mise en oeuvre de techniques permettant de limiter la dérive.
Les mesures et moyens de réduction de la dérive reconnus et permettant de réduire la largeur de la zone tampon spécifique (au maximum jusqu'à la zone tampon minimale régionale) se trouvent sur le site du SPF Service public fédéral ici ou dans l'Arrêté royal du 2 février 2024 (modifiant l'AM du 1er avril 2019).
Par ailleurs, les tournières enherbées qui font l’objet de la mesure agro-environnementale MB5, peuvent assurer la fonction de zone tampon puisqu’il s’agit d’une bande de terrain qui ne reçoit aucun PPP Produits PhytoPharmaceutiques .
Dérogations à l'interdiction
À un mètre de distance de ces endroits connectés au milieu aquatique, des PPP Produits PhytoPharmaceutiques peuvent toutefois être utilisés dans le reste de la zone tampon, dans des conditions très limitées et localisées (par pulvérisateur à lance ou à dos, injection ou badigeonnage) en dernier recours, pour la lutte contre :
- le chardon crépu,
- le cirse lancéolé,
- le cirse des champs,
- le rumex crépu,
- le rumex à feuilles obtuses et,
- les espèces exotiques envahissantes visées par la circulaire du 30 mai 2013 relative aux plantes exotiques envahissantes.
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Zone tampon à respecter le long d'une eau de surface
La largeur de la zone tampon à appliquer se mesure entre la crête de la berge et le bord de la surface traitée.
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (6 mètres) :
ZT
Zone tampon
spécifique (obligation fédérale)
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est inférieure à
ZT
Zone tampon
minimale (6 mètres) :
ZT
Zone tampon
minimale (6 mètres)
-Si pas de
ZT
Zone tampon
spécifique :
ZT
Zone tampon
minimale (6 mètres)
En absence d'eau au moment de la pulvérisation, il n'est pas obligatoire de respecter la zone tampon spécifique (étiquette) à proximité des masses d'eau, si elle est plus large que la zone tampon minimale de 6 mètres.
Zone tampon à respecter le long des voiries et des autres terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales
Par "terrains revêtus non cultivables" ( TRNC Terrain revêtu non cultivable ), on entend : les surfaces pavées, bétonnées, stabilisées, couvertes de dolomies, graviers ou de ballast, telles que notamment les trottoirs, cours, accotements, voies de chemin de fer et voiries.
- S’il s’agit d’une « pulvérisation dirigée verticalement vers le sol »
La largeur de la zone tampon à appliquer se mesure entre le bord de la surface TRNC Terrain revêtu non cultivable et le bord de la surface traitée.
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre) :
ZT
Zone tampon
spécifique (obligation fédérale)
-Si pas de
ZT
Zone tampon
spécifique :
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre)
- S’il s’agit d’une « pulvérisation autre que celle dirigée verticalement vers le sol »
La largeur de la zone tampon à appliquer se mesure entre le bord de la surface TRNC Terrain revêtu non cultivable et le bord de la surface traitée.
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres) :
ZT
Zone tampon
spécifique (obligation fédérale)
-Si pas de
ZT
Zone tampon
spécifique :
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres)
Zone tampon à respecter en amont de terrains meubles non cultivés en permanence sujets au ruissellement en raison d’une pente supérieure ou égale à 10% et contigus à un TRNC Terrain revêtu non cultivable relié à un réseau de collecte des eaux pluviales
Par "terrain meuble non cultivé en permanence" ( TMNCP Terrain meuble non cultivé en permanence ), on entend : les surfaces meubles qui ne sont pas destinées à l'agriculture ou à être semées ou plantées à court terme c'est-à-dire durant une période de 6 à 12 mois, c'est-à-dire des terrains vagues, talus...
- S’il s’agit d’une « pulvérisation dirigée verticalement vers le sol »
La largeur de la zone tampon à appliquer se mesure entre la limite de la rupture de pente du TMNCP Terrain meuble non cultivé en permanence et le bord de la surface traitée.
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre) :
ZT
Zone tampon
spécifique (obligation fédérale)
-Si pas de
ZT
Zone tampon
spécifique :
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre)
- S’il s’agit d’une « pulvérisation autre que celle dirigée verticalement vers le sol »
La largeur de la zone tampon à appliquer se mesure entre la limite de la rupture de pente du TMNCP Terrain meuble non cultivé en permanence et la première ligne de la culture à traiter.
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres):
ZT
Zone tampon
spécifique (obligation fédérale)
-Si pas de
ZT
Zone tampon
spécifique :
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres)
Zone tampon à respecter le long d’un fossé de wateringue ou d'un fossé artificiel de drainage
- S’il s’agit d’une « pulvérisation dirigée verticalement vers le sol »
La largeur de la zone tampon à appliquer se mesure entre la crête du bord du fossé et le bord de la surface traitée.
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre) et si présence d’eau au moment de l’application:
ZT
Zone tampon
spécifique (= obligation fédérale)
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre) et si absence d’eau au moment de l’application :
ZT
Zone tampon
spécifique (= interprétation wallonne)
-Si pas de
ZT
Zone tampon
spécifique :
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre)(= interprétation wallonne)
- S’il s’agit d’une « pulvérisation autre que celle dirigée verticalement vers le sol » :
La largeur de la zone tampon à appliquer se mesure entre la crête du bord du fossé et la première ligne de la culture à traiter
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres) et si présence d’eau au moment de l’application :
ZT
Zone tampon
spécifique (= obligation fédérale)
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres) et si absence d’eau au moment de l’application :
ZT
Zone tampon
spécifique (= interprétation wallonne)
-Si pas de
ZT
Zone tampon
spécifique :
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres) (= interprétation wallonne)
En absence d'eau au moment de la pulvérisation, il n'est pas obligatoire de respecter la zone tampon spécifique (étiquette) à proximité des wateringues/fossés de drainage, si elle est plus large la zone tampon minimale.
Zone tampon à respecter le long d’un fossé de bord de route
- S’il s’agit d’une « pulvérisation dirigée verticalement vers le sol »
La largeur de la zone tampon à appliquer se mesure entre la crête du bord du fossé et le bord de la surface traitée.
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre) et si présence d’eau au moment de l’application:
ZT
Zone tampon
spécifique (= obligation fédérale)
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre) et si absence d’eau au moment de l’application :
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre) (= interprétation wallonne)
-Si pas de
ZT
Zone tampon
spécifique :
ZT
Zone tampon
minimale (1 mètre) (= interprétation wallonne)
- S’il s’agit d’une « pulvérisation autre que celle dirigée verticalement vers le sol »
La largeur de la zone tampon à appliquer se mesure entre la crête du bord du fossé et la première ligne de la culture à traiter.
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres) et si présence d’eau au moment de l’application :
ZT
Zone tampon
spécifique (= obligation fédérale)
-Si
ZT
Zone tampon
spécifique est supérieure à
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres) et si absence d’eau au moment de l’application :
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres) (= interprétation wallonne)
-Si pas de
ZT
Zone tampon
spécifique :
ZT
Zone tampon
minimale (3 mètres)(= interprétation wallonne)
En absence d'eau au moment de la pulvérisation, il n'est pas obligatoire de respecter la zone tampon spécifique (étiquette) à proximité des fossés de bord de route, si elle est plus large la zone tampon minimale.
Accidents
Si un pulvérisateur n’est pas correctement entretenu, un risque de fuites existe. Un déversement accidentel d’une partie ou de l’entièreté de la bouillie est source de pollution de l’environnement et de la ressource en eau.
Les eaux contaminées par les PPP Produits PhytoPharmaceutiques (bouillies et effluents phytopharmaceutiques) ne peuvent en aucun cas atteindre une eau de surface ou souterraine, un ouvrage de prise d’eau, un piézomètre ou un point d’entrée d’égout public.
Les mesures spécifiques à prendre en cas de déversement accidentel de produit sont disponibles dans la fiche de données de sécurité. Tout déversement de PPP Produits PhytoPharmaceutiques dans les eaux de surface, souterraines, dans les égouts ou dans les zones de prévention de captage d’eau, doit être signalé à un agent du Département de la Police et Contrôles (SOS Environnement-Nature au 1718 (pour les francophones) ou au 1719 (pour les germanophones). En cas de déversement accidentel dans les égouts, l’organisme d’épuration agréé doit lui aussi être prévenu.
Protection des organismes non-cibles
L’usage de PPP Produits PhytoPharmaceutiques a notamment pour but de réduire les populations de certains pathogènes ou ravageurs nuisibles pour les cultures et les végétaux. Tous les produits phytopharmaceutiques autorisés sur le marché belge ont été préalablement approuvés par un comité d'experts scientifiques. Seuls les produits présentant un risque modéré et contrôlé pour l'homme et l'environnement au regard des connaissances scientifiques actuelles sont autorisés.
Toutefois, ces produits peuvent avoir des effets non désirés sur d’autres organismes. Ainsi, certains d’entre eux, s’ils sont mal utilisés, peuvent constituer un risque pour les organismes aquatiques (poissons, algues...), les oiseaux, les organismes du sol, les insectes, qu’ils soient auxiliaires ou non, les autres arthropodes, ou encore les plantes non ciblées par le traitement. Afin de prévenir les risques éventuels pour l’environnement, des mesures particulières (dites "mesures d'atténuation du risque") sont notées sur les étiquettes de ces PPP et sur leur acte d'autorisation consultable sur le site Phytoweb. Elles doivent donc être obligatoirement respectées.
Selon le PPP Produits PhytoPharmaceutiques et/ou la culture, il peut s'agir :
- D'employer un moyen de réduction de la dérive partout sur la parcelle
- Si un pourcentage minimum de réduction de la dérive est imposé sur l'étiquette, la mesure de réduction de la dérive ne pourra jamais y être inférieure et doit s'appliquer sur toute la parcelle, dans le but de protéger les insectes et/ou les plantes en bord de champ.
Exemple :
Avec ce produit, vous devrez respecter une zone tampon de 20 m avec une mesure anti-dérive à 75% minimum (ou une zone tampon de 10 m avec une mesure anti-dérive de 90%). Vous ne pourrez pas appliquer le produit avec une mesure anti-dérive plus faible de 50%.
- Si un pourcentage minimum de réduction de la dérive est imposé sur l'étiquette, la mesure de réduction de la dérive ne pourra jamais y être inférieure et doit s'appliquer sur toute la parcelle, dans le but de protéger les insectes et/ou les plantes en bord de champ.
- De respecter une zone tampon spécifique
- D'instaurer une bande enherbée
- De respecter d'autres mesures d'atténuation des risques reprises dans les phrases de prudence de type "SPe" relatives à l'environnement ( Règlement européen N° 547/2011), notamment :
Mention | Organisme(s) à protéger | Mesure(s) d'atténuation des risques (exemples) |
SPe 1 | Les eaux souterraines et/ou les organismes du sol | Limiter la fréquence des traitements. |
SPe 2 | Les eaux souterraines et/ou organismes aquatiques | Ne pas appliquer ce produit sur un type de sol ou dans une situation précise (ex : parcelles sensibles à l'érosion). |
SPe 3 | Les organismes aquatiques, les plantes non ciblées, les arthropodes non ciblés et/ou les insectes | Respecter une zone tampon précise par rapport aux terres non agricoles et/ou aux masses d’eau de surface lors de l’application du produit. |
SPe 4 | Les organismes aquatiques et/ou les plantes non cibles | Ne pas appliquer ce produit sur des surfaces imperméables (bitume, béton, pavés et voies ferrées) ou toute autre situation où le risque de ruissellement est important. |
SPe 5 | Les oiseaux/mammifères sauvages | Le produit doit être entièrement incorporé dans le sol ; également en bout de sillons. |
SPe 6 | Les oiseaux/mammifères sauvages | Récupérer tout produit accidentellement répandu. |
SPe 7 | Les oiseaux | Ne pas appliquer durant la période de reproduction des oiseaux. |
SPe 8 | Les abeilles et autres insectes pollinisateurs | Ne pas appliquer durant la floraison. Ne pas utiliser en présence d'abeilles. |
Protéger les organismes aquatiques
Les organismes aquatiques peuvent être particulièrement sensibles aux résidus de PPP Produits PhytoPharmaceutiques présents dans l’eau. C'est pour cette raison que des zones tampons (zones où l’application de tout produit est interdite) doivent toujours être respectées. Pour chaque produit, la largeur de la zone tampon spécifique à respecter et le pourcentage de réduction de la dérive à appliquer sont précisés (et mention "SPe3").
La dangerosité d'un produit est aussi visible par le biais d’un pictogramme européen sur son acte d’autorisation, sur sa fiche de données de sécurité et sur son étiquette. Par exemple, le pictogramme SGH09 est affiché pour les produits qui présentent un risque pour les organismes vivant en milieu aquatique :
Protéger les auxiliaires
Parmi les auxiliaires, on retrouve l’ensemble des organismes assurant des fonctions clés pour le développement et la gestion des parcelles agricoles ou des jardins. En effet, ils permettent de maintenir l’équilibre des populations d’organismes au sein de l’écosystème et se faisant, réduise l’impact délétère des attaques de ravageurs/nuisibles.
Les plus connus sont les pollinisateurs, comme les abeilles et les bourdons. Les syrphes, guêpes, certains coléoptères ou papillons participent également à la pollinisation des fleurs. Ils assurent un rôle essentiel dans la fécondation des fleurs des plantes et donc dans la reproduction de la plupart des populations végétales (production de graines et mélange génétique). En agriculture, ces insectes permettent d’assurer des rendements de récolte suffisants (production de fruits, légumes, graines oléagineuses, graines protéagineuses...).
D’autres auxiliaires importants sont les prédateurs naturels de ravageurs comme les "guêpes" parasitoïdes, les coccinelles, les carabes, les chrysopes, les staphylins, les gendarmes et les araignées.
- Les larves de syrphes et de coccinelles sont de très grands prédateurs de pucerons (dites "larves aphidiphages").
- Les larves de chrysope s'attaquent quant à elles, aux oeufs, aux larves et aux adultes de divers insectes (cochenilles, pucerons, chenilles de lépidoptères), ainsi qu'aux acariens.
- Les insectes parasitoïdes, c'est-à-dire qui parasitent/tuent d'autres organismes en s'y développant, sont également importants, comme par exemple les hyménoptères du genre Aphidius qui parasitent les pucerons, ou encore les trichogrammes qui parasitent les oeufs de la pyrale du maïs.
Suivre et attendre l'arrivée de ces auxiliaires peut éviter d'avoir recours à un traitement phytopharmaceutique. Prévoir des espaces refuges/haies mixtes/bandes fleuries à proximité de la parcelle permet d'en attirer et de favoriser la lutte naturelle avec ces ennemis ("lutte biologique").
Il est primordial de limiter au maximum les contacts directs ou indirects entre certains PPP Produits PhytoPharmaceutiques et ces organismes. Le plus simple est de limiter autant que possible l’usage des PPP Produits PhytoPharmaceutiques et de les utiliser en dernier recours si cela s’avère vraiment nécessaire. Toutefois, si l’application de certains produits venait à être inévitable, il est important de bien choisir son produit et d’en lire attentivement l’étiquette.
Pour certains produits et/ou cultures, un pourcentage minimum de réduction de la dérive est imposé dans le but de protéger les insectes et/ou les plantes en bord de champ. La mesure de réduction de la dérive ne pourra jamais y être inférieure et doit s'appliquer sur toute la parcelle.
Exemple :
Avec ce produit, vous devrez respecter une zone tampon de 20 m avec une mesure anti-dérive à 75% minimum (ou une zone tampon de 10 m avec une mesure anti-dérive de 90%). Vous ne pourrez pas appliquer le produit avec une mesure anti-dérive plus faible de 50%.
Comme pour les organismes aquatiques, certains produits présentent des risques envers les pollinisateurs. On peut les reconnaitre à la mention « SPe 8 ». Celle-ci précise les mesures supplémentaires spécifiques à respecter afin de minimiser l’impact sur les pollinisateurs.
Par exemple :
Afin de vous aider à mieux identifier ces produits et de protéger au mieux les pollinisateurs, vous pouvez consulter ici la liste des produits disposant d'une mention SPe 8.
Protéger les organismes du sol
Certains PPP Produits PhytoPharmaceutiques peuvent avoir des effets sur les organismes du sol (vers de terre, champignons, bactéries, arthropodes, …). Les propriétés physico-chimiques du sol ainsi que l’équilibre de la faune qui y vit peuvent être modifiés (moins bonne aération ou humidité, moins de prédateurs de pathogènes, moins de compétition vis-à-vis des pathogènes…) diminuant ainsi les bénéfices liés à ces organismes pour les cultures suivantes ou pour l’équilibre dans le jardin.
Protéger les organismes non cibles, c’est aussi protéger la nature, la biodiversité et l’environnement tout en maintenant les services qu’ils nous rendent (notamment en production agricole et horticole) . Les PPP Produits PhytoPharmaceutiques doivent donc être utilisés en dernier recours, avec parcimonie, dans le respect de leurs conditions d’usage, et ce, dans le but de limiter au maximum leurs impacts sur toutes les espèces bénéfiques non cibles.
Lorsque l'utilisation d'un PPP est nécessaire, certaines mesures spécifiques à la protection des arthropodes/insectes et plantes non cibles ( NTA Insectes/arthropodes non cibles / NTP Plantes non-cibles ) sont à respecter. Comme pour la protection des organismes aquatiques, les mentions SPe3 visent à protéger les arthropodes (et plantes) non-ciblés par le traitement. Ces mentions sont reprises sur l'étiquette du produit, et se cumulent parfois à d'autres mesures de réduction de la dérive.
Exemple : Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface de X mètres et de mesures limitant la dérive de minimum Y%. Pour protéger les plantes non-ciblées et les arthropodes/insectes non-ciblés, appliquer obligatoirement un pourcentage minimum de réduction de la dérive de Z%.
Dans ce cas-ci, l’opérateur est obligé d’utiliser une mesure qui réduit la dérive de minimum Z%. Contrairement à la situation en bordure d'eau de surface, l'utilisateur ne peut pas abaisser ce pourcentage de réduction de dérive (par l'utilisation de matériel antidérive avec des propriétés anti-dérive moins fortes) en échange d'un élargissement de la zone tampon en bordure de la parcelle.
Si l'utilisateur ne dispose pas du matériel pour atteindre ce pourcentage, le produit ne peut pas être utilisé. Cette condition est spécifique à la protection des organismes non cibles.
Si Z est plus grand que Y, il pourra réduire la largeur de la zone tampon (selon les tableaux de conversion et en n'étant pas inférieur à ce qui est imposé) car il utilisera d’office un matériel plus performant.
Lutte contre les espèces exotiques envahissantes et organismes nuisibles
Espèces exotiques envahissantes
Une espèce exotique envahissante ( EEE Espèce exotique envahissante ), aussi appelée « espèce invasive », est une plante, un insecte, un mammifère ou tout autre organisme vivant qui a été introduit, de manière volontaire ou non, dans un nouveau territoire et qui s’y est propagé ou qui est susceptible d’y vivre et de s’y reproduire. Ces espèces représentent un risque pour la biodiversité locale ou la santé humaine, et ont souvent des impacts économiques non négligeables.
La liste complète des EEE Espèce exotique envahissante de l’Union Européenne peut être consultée en cliquant ici. Une brochure explicative reprenant une description des espèces et de leurs impacts en Europe peut être consultée en cliquant ici (en anglais).
Par conséquent, des actions doivent être prises pour prévenir leur introduction, établissement et propagation. Si des problèmes liés à l’apparition d’une EEE Espèce exotique envahissante sont constatés, il est nécessaire de mettre en place le plus rapidement possible un plan d’action. Il n’existe pas de méthode générale pour éradiquer ces espèces envahissantes, mais certaines pratiques permettent de limiter leur propagation.
Selon le Règlement ( UE Union européenne ) N° 1143/2014, les États Membres peuvent établir une liste nationale de leurs EEE Espèce exotique envahissante et peuvent appliquer sur leur territoire des mesures plus strictes que celles imposées par l’ UE Union européenne . En Belgique, la liste nationale des EEE Espèce exotique envahissante est disponible sur la base de données « Harmonia » mise en place par le Belgium Forum on Invasive Species. Cette liste donne également un aperçu du stade d’invasion et du risque environnemental de chacune de ces espèces en Belgique (liste noire, liste d’observation et liste d’alerte).
En Wallonie, le portail web « Biodiversité » de la Région wallonne fournit des fiches décrivant les stratégies de lutte spécifiques à entreprendre pour gérer les populations de plusieurs espèces d’ EEE Espèce exotique envahissante et ainsi mettre sur pied une lutte raisonnée et efficace. Il peut s’agir par exemple d’injection d’herbicide dans les cannes de renouées asiatiques ou d’autres méthodes non chimiques de lutte.
Ces fiches sont consultables en cliquant directement ici.
Si le recours à une lutte chimique s’avère indispensable, il est important d’identifier le type de produit à utiliser (PPP ou biocide) afin de respecter le cadre réglementaire en vigueur. Par exemple, les produits contre les frelons sont des biocides.
Plantes exotiques envahissantes
Depuis 2013 déjà, des mesures sont établies pour interdire l’implantation et pour mettre en place des bonnes pratiques de gestion et de lutte des plantes considérées comme étant “exotiques envahissantes” en Wallonie.
Les plantes exotiques envahissantes ont souvent une croissance et une reproduction rapides. C’est pourquoi, leurs populations deviennent vite incontrôlables. Chez ces espèces, la reproduction par voie végétative (rejets de souches, bouturage, drageons…) est fréquente, ce qui rend la lutte plus compliquée puisque chaque fragment de plante non évacué est susceptible de donner naissance à un nouvel individu.
L’élimination d’une population de plantes envahissantes ne peut s’envisager qu’à moyen ou long terme. En effet, certaines de ces espèces produisent un nombre important de graines qui s’accumulent dans le sol. L’assainissement d’une zone infestée doit être suivi d’une période de surveillance rigoureuse afin d’éviter la réapparition d’individus issus de graines ayant séjourné dans le sol.
La Région wallonne a établi deux listes de plantes exotiques envahissantes comprenant en tout une cinquantaine de végétaux :
- La première regroupe les plantes dont le semis ou la plantation sont interdits sur tout le territoire wallon, comme par exemple la berce du Caucase, la balsamine de l’Himalaya, les renouées asiatiques, la verge d’or du Canada ou le cerisier tardif ;
- La seconde rassemble les plantes qui ne peuvent pas être introduites dans ou à moins de 50 mètres des sites protégés, des zones de grande valeur biologique et des cours d’eau comme par exemple l’arbre aux papillons (aussi appelé Buddleia de David), le laurier cerise, le rhododendron, quelques spirées, le topinambour ou l’amélanchier d’Amérique.
En dernier recours ou combinée avec d’autres moyens de lutte, l’utilisation d'herbicide peut s’avérer indispensable pour éradiquer ces plantes.
Vous trouverez les 2 listes des plantes considérées comme “exotiques envahissantes” en Région wallonne en cliquant ici.
Pour des raisons de santé publique, d’hygiène, de sécurité, de conservation de la nature ou du patrimoine végétal, une dérogation exceptionnelle (sans demande préalable) pour une application d’herbicide est tout de même prévue dans les espaces publics et dans les zones tampons. Cette dérogation peut être appliquée uniquement dans le respect du principe de lutte intégrée , en dernier recours, pour lutter contre les plantes exotiques envahissantes mentionnées dans cette liste officielle régionale, pour autant que des conditions particulières d’application soient respectées :
- Pour un traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance/à dos, par badigeonnage de souches ou par injection ;
- En respectant toute la législation relative à l’utilisation de PPP Produits PhytoPharmaceutiques ;
- Au moyen d’un herbicide ne disposant pas de pictogramme SGH05, SGH06 ou SGH08 pour une application dans les espaces publics uniquement.
Si vous avez besoin d’un conseil :
- Sur les méthodes de lutte à appliquer pour éradiquer votre PEE, contacter la Cellule interdépartementale Espèces Invasives du SPW ;
- Sur le choix du produit adéquat à utiliser, n'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact ci-dessous.
Organismes nuisibles
Certains organismes sont considérés comme étant nuisibles aux plantes ou aux produits végétaux car ils peuvent causer directement ou indirectement d’importants dégâts économiques, sociaux ou environnementaux. Les organismes nuisibles sont aussi appelés « organismes réglementés non de quarantaine de l’Union », par opposition aux organismes de quarantaine (voir ci-dessous). À l’inverses des EEE Espèce exotique envahissante , ces organismes sont indigènes au territoire européen c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été introduits.
Attention, la gestion des EEE Espèce exotique envahissante et des organismes nuisibles est légiféréé différemment.
Pour être considéré comme « nuisible », un organisme doit répondre à certains critères :
- Son identité est établie ;
- Il est présent sur le territoire européen ;
- Il n’est pas un organisme de quarantaine ;
- Se propage principalement par des végétaux destinés à la plantation ;
- Sa propagation aurait une incidence économique inacceptable ;
- Il existe des mesures efficaces pour prévenir sa présence sur les végétaux et/ou produits de végétaux.
Pour limiter la propagation des organismes nuisibles, la Commission européenne a mis en place des mesures relatives aux conditions de transport de ces organismes, dont notamment le passeport/certificat phytosanitaire.
La liste complète des organismes nuisibles est reprise dans l'annexe IV du Règlement (EU) N° 2019/2072.
Les chardons comme le cirse des champs (Cirsium arvense), le cirse lancéolé (Cirsium lanceolatum), le cirse des marais (Cirsium palustre) et le chardon crépu (Carduus crispus) sont par exemple considérés comme des organismes nuisibles en Belgique.
Pour des raisons de santé publique, d’hygiène, de sécurité, de conservation de la nature ou du patrimoine végétal, une dérogation exceptionnelle (sans demande préalable) pour une application d’herbicide est tout de même prévue dans les espaces publics et dans les zones tampons. Cette dérogation peut être appliquée uniquement dans le respect du principe de lutte intégrée , en dernier recours, pour lutter contre 3 espèces de chardons Cirsium arvense, Cirsium lanceolatum et Carduus crispus, pour autant que des conditions particulières d’application soient respectées :
- Pour un traitement limité et localisé par pulvérisateur à lance/à dos, par badigeonnage de souches ou par injection ;
- En respectant toute la législation relative à l’utilisation de PPP Produits PhytoPharmaceutiques ;
- Au moyen d’un herbicide ne disposant pas de pictogramme SGH05, SGH06 ou SGH08 pour une application dans les espaces publics uniquement.
Dans les espaces fréquentés par le public et/ou les groupes vulnérables (mêmes privés), une dérogation exceptionnelle (sans demande préalable) pour une application d’herbicide est prévue en dernier recours pour lutter contre ces 3 espèces de chardons, ainsi que le cirse des marais Cirsium palustre. Dans les espaces fréquentés par le public où un traitement herbicide aurait lieu, l’accès au public devra être restreint et la zone de traitement sera délimitée et clairement affichée durant une certaine période.
Organismes de quarantaine
Un organisme nuisible est appelé « organisme de quarantaine » s’il répond à certaines conditions spécifiques :
- L’organisme est un ravageur des cultures ;
- L’organisme est peu ou pas présent sur le territoire considéré ;
- Il est susceptible d’entrer, de s’établir et se disséminer sur le territoire. S’il n’est que peu présent sur le territoire, il est capable de se propager sur les parties du territoire dont il est absent ;
- Son développement sur le territoire aurait une incidence économique potentiellement importante ;
- Il existe des mesures réalisables et efficaces pour prévenir son entrée, son établissement ou sa dissémination sur le territoire et en atténuer les risques et effets.
Contrairement aux espèces exotiques envahissantes, principalement des animaux et des végétaux, les listes d’organismes de quarantaine reprennent une majorité d’organismes pathogènes des végétaux (bactéries, virus, champignons).
Parmi ces organismes, on retrouve par exemple la bactérie responsable du feu bactérien Erwinia amylovora qui est considérée comme un organsine de quarantaine dans certaines zones protégées.
Certains organismes de quarantaine ont une incidence économique, environnementale ou sociale potentielle plus grave et leur prévention et leur éradication sont donc prioritaires. Par conséquent, des procédures et des mesures d’urgence peuvent être mises en place pour ces organismes. Ces organismes sont appelés organismes de quarantaine prioritaires. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment la bactérie Xylella fastidiosa, responsable du déclin des oliviers dans la région des Pouilles en Italie, et le scarabée japonais (Popillia japonica), dont les larves peuvent causer d’important dégâts aux pelouses et prairies.
La liste des organismes de quarantaine prioritaires est consultable en cliquant ici.
Toute personne soupçonnant la présence d’un organisme de quarantaine sur le territoire belge doit le notifier à l’ AFSCA Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire selon les modalités de l’ AM Arrêté ministériel du 22/01/2004 reprises par le document consultable en cliquant ici.
Cas du feu bactérien
Cette maladie est causée par la bactérie Erwinia amylovora. Des symptômes typiques de la maladie permettent de facilement la reconnaitre : des taches apparaissent sur les feuilles, les rameaux se recourbent, les boutons floraux sèchent. La plupart du temps, la plante infectée meurt rapidement.
Le feu bactérien touche un large éventail d’hôtes, notamment les aubépines, arbustes courants dans de nombreuses haies ainsi que les poiriers et pommiers, mais la majorité des rosacées peuvent être atteintes. Mal entretenues, elles constituent un point d’entrée idéal pour le développement de la bactérie.
Pour éviter cela, il est important de détruire systématiquement les foyers en taillant les vergers/haies/arbustes annuellement en hiver. Cette période est moins propice au développement de la bactérie qui préfère les conditions chaudes et humides.
Base légale
Directive 2000/60/CE : Eau
Règlement (EU) N° 547/2011 : Exigences en matière d'étiquetage des PPP Produits PhytoPharmaceutiques
Règlement (EU) N° 1143/2014 : Prévention et gestion de l’introduction et de la propagation des EEE Espèce exotique envahissante
Règlement (EU) N° 2016/1141 : Liste des EEE Espèce exotique envahissante
Règlement (EU) N° 2016/2031 : Mesures de protection contre les organismes nuisibles et de quarantaine
AR du 19/03/2013 : Utilisation des PPP compatible avec le développement durable (zones tampons spécifiques, emballages vides…)
AR du 02/02/2024 : Moyens de réduction de la dérive
AR du 22/02/2021 : Mesures de protection contre les organismes nuisibles et de quarantaine
AR du 19/11/1987 : Lutte contre les organismes nuisibles
AGW du 11/07/2013 : Application des PPP Produits PhytoPharmaceutiques compatible avec le développement durable (zones tampons minimales, accidents…)
AGW du 12/02/2009 : Modification du Code de l’Eau (prévention des zones de prise d’eau)
Circulaire du 30/05/2013 : Liste des plantes exotiques envahissantes