Produits phytopharmaceutiques et autres substances
Cette rubrique concerne les agriculteurs, maraichers, arboriculteurs fruitiers, horticulteurs, vignerons, pépiniéristes et entrepreneurs agricoles utilisant des produits phytopharmaceutiques (PPP) dans le cadre de leur activité professionnelle.
Table des matières
Qu’est-ce qu’un pesticide (produit phyto, biocide, biopesticide…) ?
Pesticides
Le terme « pesticides » englobe les produits phytopharmaceutiques (PPP) et les biocides.
Les « biocides » regroupent des produits à usage domestique et industriel aussi divers que des insecticides (produits anti-moustiques par exemple), des produits pour lutter contre les rongeurs, des produits de protection du bois et anti-moisissures ou des désinfectants (produits à base d’eau de javel notamment).
Vous trouverez ici plus d’informations sur les biocides.
Les « produits phytopharmaceutiques » ou "PPP" sont, quant à eux, destinés à :
- Protéger les végétaux ou produits végétaux contre les organismes nuisibles ou à prévenir leur action (ex : fongicides, insecticides, produits cicatrisants à base d’huile, résines…),
- Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux (ex : inhibiteurs de croissance, produits favorisant le bouturage/mise à fruits) (autres que les éléments nutritifs et les biostimulants),
- Assurer la conservation des produits végétaux,
- Détruire les végétaux ou des parties de végétaux indésirables (ex. : herbicides, anti‐mousses, défanants en pommes de terre),
- Freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux.
Ces produits sont utilisés par les professionnels du secteur agricole et horticole (agriculteurs, horticulteurs, sylviculteurs…), par les professionnels des espaces verts (entretien des parcs et espaces verts, des voies ferrées…) et également par les particuliers (jardinage, entretien des allées…).
Substances actives et produits phytopharmaceutiques
L’efficacité d’un PPP repose sur l’action générale ou spécifique qu’ont sa ou ses substance(s) active(s) sur l’organisme nuisible visé. Par exemple, en culture de pommes de terre, l’application de bouillie bordelaise (= le produit) vise à combattre le mildiou (= l’organisme nuisible) grâce à l’action du cuivre (= la substance active) qui a une activité fongicide.
En plus de la substance active, d’autres substances peuvent faire partie de la composition d’un PPP :
- Un phytoprotecteur : substance qui supprime ou réduit les effets phytotoxiques du PPP sur certaines plantes ;
- Un synergiste : substance qui peut renforcer l’activité de la substance active ;
- Un co-formulant : substance ajoutée à un PPP qui n’est ni une substance active, ni un phytoprotecteur ni un synergiste (ex. : eau).
Les adjuvants sont des produits qui sont mis sur le marché afin d’être mélangés aux PPP directement par l’utilisateur en vue d’en augmenter l’efficacité ou d’autres propriétés. En Belgique, les adjuvants doivent suivre la même procédure d’autorisation qu’un PPP.
Biopesticides
Parmi les PPP, il y a les biopesticides qui forment une catégorie de produits dont la composition repose sur des substances naturelles. Bien que les biopesticides soient d’origine naturelle, ils répondent à la définition européenne de "PPP". Par conséquent, ils doivent suivre exactement la même procédure de mise sur le marché que les autres PPP pour que leur utilisation soit autorisée.
Il s’agit par exemple d’extraits de plantes, de micro-organismes, de phéromones...
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les biopesticides ne sont pas forcément des PPP autorisés en agriculture biologique.
Mise sur le marché de PPP
La mise sur le marché, l’utilisation des PPP ainsi que la gestion de leurs impacts sur l’environnement sont réglementés par plusieurs niveaux de pouvoir :
- Le règlement (CE) N° 1107/2009 réglemente l’approbation des substances actives menant ensuite à la mise sur le marché des PPP dans les États membres de l'Union européenne. Ce règlement vise à :
- renforcer le niveau de protection de la santé humaine, des animaux et de l’environnement, tout en préservant la compétitivité de l’agriculture communautaire ;
- harmoniser et simplifier les procédures au sein de l’UE et à réduire les délais d’examen des dossiers ;
- accroître la libre circulation des produits et leur disponibilité dans les États membres.
- La mise sur le marché, l'utilisation et la conservation des PPP ainsi que les différents aspects relatifs à leur impact sur la santé publique et au contrôle technique des pulvérisateurs sont réglementés par la législation fédérale.
- La Région wallonne met en place des mesures qui visent, notamment, la protection des groupes vulnérables, du public, de l’environnement et les principes de conditionnalité.
Approbation de substances actives
Procédure d’approbation d’une substance active
L’approbation d’une substance active se fait à l’échelle européenne. Le demandeur de l’autorisation d’usage d’une substance active pouvant faire partie d’un PPP mis sur le marché doit constituer un dossier reprenant une multitude d’informations sur cette substance, comme ses caractéristiques physico-chimiques et les données toxicologiques pour l’homme (à travers une exposition professionnelle et l’alimentation) et pour l’environnement (persistance dans l’environnement, accumulation dans les organismes vivants et toxicité environnementale). L’ensemble des critères d’approbation d’une substance active est repris dans l’annexe II du Règlement (CE) N° 1107/2009. Parmi ceux-ci, il y a l’exclusion systématique des substances classées comme :
- Mutagène, c’est-à-dire qui a des effets sur l’ADN ;
- Cancérogène ;
- Toxique pour la reproduction, donc qui impacte la fertilité ou le développement des descendants ;
- Perturbateur endocrinien pour l’homme, c’est-à-dire qui interfère avec le fonctionnement normal du système hormonal.
Ce dossier permet entre autres de déterminer une limite maximale de résidus (LMR) de substance active qui peut être présente dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, à la suite de l’utilisation de PPP. La détermination de cette norme légale repose sur l’exposition la plus faible possible des consommateurs qui soit compatible avec les bonnes pratiques agricoles (BPA). Ces pratiques consistent au respect, par les utilisateurs de PPP, de leurs conditions d’usage (mode d’emploi) et de toutes les mentions relatives aux mesures de précaution figurant sur les étiquettes des produits (culture, dose, maladie, intervalle entre deux traitements éventuels…).
Le dossier est évalué par un État membre de l’Union européenne et par l’Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA). Celle-ci soumet ses conclusions à un Comité européen d’experts et ce comité vote l’approbation, ou non, d’une substance active. Si c’est le cas, la Commission européenne l’inscrit sur une liste positive européenne des substances actives, disponible en ligne (base de données européenne des substances actives, disponible en anglais uniquement) et cette première approbation de substance est valable pour maximum dix années (exception des substances à faible risque).
Cette procédure d’approbation est aussi applicable pour la mise sur le marché des phytoprotecteurs et pour les synergistes.
Pour les autres substances, l’annexe III du Règlement (CE) N° 1107/2009 reprend la liste négative des co-formulants qui ne peuvent pas entrer dans la composition d’un PPP.
Renouvellement de l’approbation d’une substance active
L’approbation d'une substance active est renouvelée s’il est établi qu’elle satisfait toujours aux critères d’approbation. Le renouvellement de l’approbation de cette substance est alors valable pour maximum quinze années. Si l’approbation d’une substance active n’est pas renouvelée, les PPP concernés sont retirés du marché européen.
Autorisation de PPP
Procédure d’autorisation d’un PPP
Un PPP ne peut être autorisé uniquement si les substances actives qui le composent sont autorisées au niveau européen. De plus, le PPP ne peut être mis en vente, détenu ou utilisé en Belgique que s’il a été préalablement autorisé par les Autorités belges. Le Ministre ou un fonctionnaire désigné à cet effet accorde, après avis favorable du Comité d’Agréation, une autorisation soit pour un usage professionnel soit pour un usage non professionnel.
Pour obtenir une autorisation, un dossier doit être fourni et doit démontrer, entre autres, que les PPP :
- N’ont pas d’effets inacceptables sur la santé de l’homme ou de l’animal ;
- N’ont pas d’effets néfastes inacceptables sur l’environnement ;
- Ne provoquent pas de souffrances inacceptables chez les vertébrés à combattre ;
- sont efficaces ;
- N’ont pas d’effets inacceptables sur les plantes ou les produits végétaux.
Le Comité d’Agréation détermine les conditions d’utilisation (plantes à traiter, organismes nuisibles, dose et fréquence de traitement…), l’étiquetage du produit ainsi que les zones à ne pas traiter.
La liste des PPP autorisés en Belgique est disponible ici sur le site Phytoweb du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement. Pour plus d'informations sur le mode d'emploi du site Phytoweb, cliquez ici.
Renouvellement de l’autorisation d’un PPP
La période de validité de l’autorisation d’un PPP est définie dans l’acte d’autorisation. L’autorisation est renouvelée par l’État membre concerné sur demande du titulaire de l’autorisation et s’il est établi que le produit respecte toujours les conditions d’autorisation. Si ce n’est pas le cas, l’autorisation du PPP est retirée du marché national.
Achat de PPP en ligne
Chaque PPP doit obtenir une autorisation pour être mis en vente sur le marché, que ce soit sur internet ou dans le commerce. Ils sont donc équivalents, mais il faut être attentif aux fraudes et contrefaçons. Le numéro d’autorisation doit donc figurer sur l’emballage et il est possible de vérifier cette information grâce à la liste des produits autorisés en Belgique présente sur le site Phytoweb.
Informations sur l’utilisation des produits autorisés
L’acte d’autorisation d’un PPP comprend les exigences et restrictions d’utilisation des produits autorisés qu’il est obligatoire de respecter.
- Définition des usages autorisés
L’application d’un PPP autorisé est restreinte à des cultures spécifiquement concernées par l’autorisation et à la lutte contre des organismes nuisibles précis. Le stade d’application, la dose ou concentration à appliquer et la fréquence de traitement sont également mentionnés dans l’acte d’autorisation.
- Délai avant récolte
Le délai entre la dernière application de produit et la récolte est précisé dans l’acte d’autorisation. Le respect de ce délai d’attente est primordial afin d’éviter un dépassement de la LMR fixée par la législation européenne.
- Mesures de réduction du risque
Dans le cadre de la réduction des risques liés à l’application de PPP, des mesures supplémentaires peuvent être précisées sur l’étiquette du produit ou dans l’acte d’autorisation. Ces mesures concernent par exemple la mise en place d’une zone non traitée en bord de parcelle agricole plus importante ou l’utilisation d’une technique de réduction de la dérive supérieure à 50%.
Autorisation temporaire de PPP (120 jours)
La recrudescence d’un ravageur à cause de conditions météorologiques anormales ou la présence d’un organisme de quarantaine sur le territoire sont des exemples de cas pouvant mener les professionnels à devoir faire face à une situation d’urgence en matière de protection phytosanitaire.
Dans ce cadre, la législation européenne prévoit qu’un État membre puisse exceptionnellement accorder la mise sur le marché d’un PPP qui n’est pas autorisé sur son territoire, ou autoriser une utilisation spécifique et non habituelle d’un PPP autorisé sur le marché national (article 53 du Règlement (CE) N° 1107/2009).
Ces autorisations d’urgence ou « dérogations » sont délivrées pour un usage limité et contrôlé en raison d’un danger qui ne peut pas être maitrisé par d’autres moyens raisonnables. Concrètement, cela signifie qu’il n’y a pas d’alternative de lutte suffisamment efficace pour enrayer le problème. Comme ce genre d’autorisation d’urgence répond à un problème grave et imminent, la période d’utilisation des PPP autorisés sous dérogation ne peut pas excéder 120 jours et est définie pour une période particulière.
Les autorisations d’urgence ne sont accordées qu’après évaluation des conditions d’utilisation du produit et après analyse de l’urgence par le Comité d’Agréation.
Comme pour toute utilisation de PPP autorisé en Belgique, une autorisation d’urgence vise des conditions spécifiques d’utilisation : culture(s), organisme(s) nuisible(s), dose de produit, stade d’application, fréquence de traitement… Parfois, des restrictions supplémentaires d’utilisation doivent être respectées : cultures suivantes emblavées (par exemple avec les néonicotinoïdes), mesures de réduction de la dérive, interdiction d’appliquer le PPP sur un sol sujet à l’érosion, ou encore une restriction des périodes d’application pour protéger les pollinisateurs.
Par conséquent, il est primordial de consulter l’acte d’autorisation du PPP concerné avant toute application afin de respecter les usages autorisés, les conditions d’utilisation et les éventuelles restrictions.
La liste des autorisations d’urgence actuellement accordées en Belgique est disponible ici.
Depuis 2019, l’Europe a établi des indicateurs européens (dits « de risque harmonisé ») dans le but de mesurer les efforts accomplis dans la réduction des risques et les effets de l’utilisation des PPP sur la santé humaine et sur l’environnement. L’un de ces indicateurs repose sur les autorisations d’urgence octroyées par un État membre et sur la dangerosité de la substance active concernée.
Catégories de PPP
Pour pouvoir être utilisé en Belgique, chaque produit doit être doté d’un numéro d’autorisation belge qui lui est propre. Seuls les produits disposant de ce numéro d’autorisation peuvent être utilisés et stockés en Belgique (exception particulière pour les utilisateurs frontaliers). Le numéro d’autorisation est composé de 4 ou 5 chiffres suivis de 2 lettres.
Depuis 2012, on distingue deux classes de PPP (anciennement classification A, B et NC) :
- Les PPP à usage professionnel dont le numéro d’autorisation termine par P/B (P pour « Professional user »). Seuls les détenteurs d’une phytolicence peuvent acheter, utiliser, stocker, vendre et/ou conseiller ce genre de produit ;
- Les PPP à usage non professionnel ou amateur dont le numéro d’autorisation termine par G/B (G pour « Garden user ») et pour lesquels il ne faut pas être détenteur d’une phytolicence. Ces produits sont accessibles à tous.
La législation européenne prévoit le commerce parallèle de produits. Dans le cadre de la libre circulation des PPP autorisés au sein de l’Union européenne, un permis de commerce parallèle peut être accordé à un produit autorisé dans un autre État membre que la Belgique afin d’être mis sur le marché et utilisé sur le territoire belge. Dans ce cas, le numéro d’autorisation de ce produit se termine par P/P ou bien par G/P selon l’utilisation.
PPP autorisés en Belgique | Numéro d'autorisation possible | Phytolicence nécessaire | |
---|---|---|---|
PPP à usage amateur/non professionnel | XXXX(X) G/B | XXXX(X) G/P | Non |
PPP à usage professionnel | XXXX(X) P/B | XXXX(X) P/P | Oui |
La liste des produits autorisés sur le marché belge y compris ceux de commerce parallèle est disponible sur le site internet Phytoweb.
Substances et PPP à faible risque
Substances à faible risque
Afin d’être considérée comme une "substance active à faible risque", une substance active ne peut pas répondre à l’un des critères suivants :
- Elle est classée dans au moins une des catégories suivantes :
- Cancérogène ;
- Mutagène ;
- Toxique pour la reproduction ;
- Produit chimique sensibilisant, donc qui entraine une hypersensibilité des voies respiratoires (si inhalation) ou une réaction allergique de la peau (si contact cutané) ;
- Toxique ou très toxique ;
- Explosive ;
- Corrosive.
- Elle est trop persistante dans l’environnement.
- Elle risque de trop s’accumuler dans des organismes vivants.
- Elle est réputée être une substance qui interfère avec le bon fonctionnement du système hormonal (perturbateur endocrinien).
- Elle a des effets toxiques sur le système nerveux ou le système immunitaire.
Lorsqu’une substance à faible risque est approuvée, la durée de sa première approbation est portée à quinze années, alors qu’elle est de maximum dix années pour les substances actives « classiques ».
La liste des substances actives à faible risque est disponible dans la base de données européenne des substances actives (disponible en anglais uniquement).
La procédure est identique pour les synergistes à faible risque et pour les phytoprotecteurs à faible risque. Cependant, ces substances ne bénéficient pas d’une durée d’approbation plus longue contrairement aux substances actives à faible risque.
PPP à faible risque
Pour qu’un PPP soit considéré comme un "PPP à faible risque", il faut que :
- Les substances actives, synergistes et phytoprotecteurs qu’il contient soient des substances à faible risque ;
- Il ne contienne pas de substance intrinsèquement capable de provoquer un effet néfaste pour l’homme, les animaux ou l’environnement et contenue dans le PPP à une teneur suffisante pour engendrer un tel effet (il s’agit entre autres des substances présentant un danger physique, pour la santé humaine ou pour l’environnement selon le Règlement (CE) N° 1272/2008) ;
- Il soit suffisamment efficace ;
- Il ne provoque pas de souffrances/douleurs chez les vertébrés à combattre.
La liste des PPP à faible risque est disponible dans le filtre de recherche de produits sur le site Phytoweb.
Produits autorisés en agriculture biologique
Pour qu’une exploitation agricole puisse obtenir la certification « bio », l’agriculteur doit respecter un cahier des charges propre à un organisme certificateur mais qui repose sur les règlementations européennes et régionales.
Pour lutter contre les ennemis des cultures en agriculture biologique, l’utilisation de PPP est autorisée, uniquement en dernier recours et seulement si les substances qu’ils contiennent sont spécifiquement approuvées en agriculture biologique. Le PPP doit donc répondre aux deux conditions cumulatives suivantes pour être utilisé :
- La substance active est d’origine naturelle ou similaire à une molécule naturelle. Elle doit être reprise dans une « liste européenne positive » qui mentionne spécifiquement les substances autorisées (annexe I du Règlement (UE) 2021/1165). Les substances qui ne font pas partie de cette liste ne peuvent donc pas être utilisées en agriculture biologique. ET
- Le PPP qui contient l’une des substances actives mentionnées dans la liste ci-dessus doit être autorisé en Belgique sur le site Phytoweb.
Désormais, les PPP utilisables en production biologique en Belgique sont sélectionnables directement dans Phytoweb. Dans l'encadré gris à droite, sélectionner la caractéristique du produit : "Autorisé en agriculture biologique". Un petit logo de main avec une feuille vous indique qu'il s'agit bien d'un produit utilisable en production biologique.
Les producteurs engagés en agriculture biologique sont soumis à un contrôle de leurs pratiques agricoles par un organisme certificateur agréé. Un logo européen figure sur l’emballage des denrées alimentaires issues de l’agriculture biologique.
Substances de base
Contrairement aux substances actives « classiques », c’est-à-dire à usage phytosanitaire, les substances dites « de base » sont des substances (éventuellement diluées) dont le but premier n’est pas la protection des végétaux. Elles ne sont donc pas commercialisées en tant que telles, mais bien pour l’alimentation, les cosmétiques ou d’autres usages.
Toutefois, la loi européenne prévoit que ces substances puissent être utilisées indirectement comme PPP, à condition qu’elles ne soient « pas intrinsèquement capables » de provoquer des effets neurotoxiques, immunotoxiques ou perturbateurs du système endocrinien.
Bien que la procédure européenne d’approbation soit simplifiée, l’usage de ce genre de substances est limité et basé sur des critères d’approbation. Seules les substances approuvées par la Commission européenne selon certaines conditions spécifiques d’usage (comme la culture, la maladie ou le ravageur, le dosage, la préparation, le stade d’application…) peuvent être utilisées car elles ne sont pas pour le moins inoffensives pour la santé et l’environnement.
Actuellement, il en existe plus de 20 figurant dans une liste positive européenne qui est applicable en Belgique. Les produits à base d’extraits de plantes, par exemple, ne sont donc pas nécessairement autorisés. Les produits à base de sulfate de fer ou de soufre n’étant pas considérés comme des substances de base, ils doivent, quant à eux, être autorisés comme PPP pour pouvoir être employés.
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Les substances de base peuvent être utilisées en agriculture biologique uniquement si elles figurent dans la liste européenne des substances autorisées en bio. Elles s’y retrouvent systématiquement si elles sont alimentaires et proviennent d’une origine animale ou végétale. La bière, les lécithines, l’huile de tournesol et les préparations à base d’orties, d’écorces de saules ou de prêles des champs sont autant de substances de base compatibles avec l’agriculture biologique.
Désormais, les substances de base sont sélectionnables directement dans Phytoweb. Dans l'encadré gris à droite, sélectionner le type d'autorisation : "Substance de base". Leur numéro d'autorisation commence par "BS". Si la substance de base est utilisable en bio, un petit logo de main avec une feuille apparait à côté du nom de la substance.
Si vous décidez d’utiliser une substance de base comme PPP, elle doit être mentionnée dans le registre d’utilisation. Toutefois, comme la substance de base a un autre usage principal que celui de protéger les végétaux, une phytolicence n’est pas nécessaire, et le produit ne doit pas obligatoirement être stocké dans le local phyto. Il est toutefois recommandé d’y stocker les préparations faites à partir de substances de base (purin d’orties et autres décoctions).
Avant toute utilisation de ce genre de substance, il est indispensable de consulter les conditions spécifiques d’utilisation qui sont disponibles ici sur le site Phytoweb. Pour sélectionner seulement les substances de bases, cochez la case à cet effet à droite.
Le sel et l'eau de Javel ne sont pas autorisés comme herbicides.
Consulter Phytoweb
La liste des produits autorisés sur le marché belge (y compris ceux de commerce parallèle) peut être consultée sur le site internet Phytoweb www.fytoweb.be du Service Public Fédéral Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement-Service PPP et Fertilisants, en cliquant ici.
Tous les produits figurant dans la base de données de Phytoweb sont les produits utilisables en Belgique au moment de la recherche et dans des conditions précises d’usage. Les actes d’autorisation des produits autorisés en Belgique sont également disponibles sur ce site.
Le site Phytoweb reprend également d’autres informations concernant les PPP (mais aussi les fertilisants) comme les textes législatifs, les communiqués de presse (par exemple, lors du retrait d’une autorisation ou d’un permis de commerce parallèle)...
Il est primordial de respecter également les mesures supplémentaires spécifiques à la Région wallonne (restrictions d’usage, réduction de la dérive, zones tampons…) dont le site belge Phytoweb ne tient pas compte.
Des questions peuvent également être posées au Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement, grâce à sa rubrique « Contact ».
Consulter les fiches de données de sécurité
La manipulation d’un PPP n’est pas sans risque pour l’utilisateur et l’environnement. Selon le produit qui est utilisé, les risques peuvent être plus ou moins grands et des mesures de précaution spécifiques doivent donc être prises. Chaque PPP est référencé par un acte d’autorisation officiel, une étiquette et une fiche de données de sécurité. Il est important de consulter cette fiche de données de sécurité car elle permet notamment d’identifier la nature et les risques du produit concerné, et indique les mesures de précaution à prendre lors de sa manipulation.
La fiche de données de sécurité contient les informations suivantes :
- L’identification du produit et de la firme ;
- La composition du produit et des informations sur les composants ;
- L’identification des dangers (pictogrammes SGH, mentions…) ;
- Les premiers secours (symptômes et effets du produit…) ;
- Les mesures de lutte contre un incendie (moyens d’extinction, conseils aux pompiers…) ;
- Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (protection individuelle, procédure d’urgence, protection de l’environnement…) ;
- La manipulation et le stockage (précautions de manipulation, conditions de stockage…) ;
- Le contrôle de l’exposition et la protection individuelle (équipement de protection individuelle…) ;
- Les propriétés physiques et chimiques ;
- La stabilité et la réactivité du produit (matière incompatibles, conditions à éviter…) ;
- Les informations toxicologiques (toxicité aigüe, irritation…) ;
- Les informations relatives à l’environnement (persistance, bioaccumulation…) ;
- L’élimination et le traitement des déchets ;
- Les informations relatives au transport (classification, précautions…) ;
- Les informations relatives à la règlementation (législation particulière et sécurité chimique) ;
- Des informations supplémentaires.
La détention des fiches de données de sécurité est une obligation légale pour l’utilisateur professionnel et/ou le gestionnaire du local phyto (de plus de 25 kg de PPP). Elles peuvent être détenues sous format papier ou électronique et sont conservées en dehors du local de stockage.
Un grand nombre de fiches de données de sécurité de PPP destinés aux utilisateurs professionnels est disponible sur le site de PhytoTrans.
Les fiches sont disponibles sans inscription et en mentionnant soit le nom commercial du produit soit son numéro d’autorisation. Dans le cas où il s’agit d’un PPP de commerce parallèle, sa fiche de données de sécurité ne s’y trouve pas nécessairement. Il est donc recommandé de se tourner vers la fiche du produit de référence. Le produit de référence est mentionné dans l’acte d’autorisation du produit de commerce parallèle. Si la fiche de données de sécurité d’un de vos produits n’est pas disponible sur PhytoTrans, nous vous conseillons de directement prendre contact avec votre distributeur de PPP.
Retraits de PPP
Pour rappel, l’approbation d’une substance active se fait à l’échelle européenne, alors que l’autorisation d’un PPP se fait à l’échelle nationale. Le retrait du marché d’un PPP peut intervenir pour différentes raisons liées au PPP ou à la substance active qu’il contient.
Non-renouvellement de l’approbation
Lorsque l’approbation d’une substance active arrive à échéance, soit elle est approuvée à nouveau (renouvellement), soit elle n’est pas renouvelée. Dans le cas où l’approbation d’une substance active n’est pas renouvelée pour des raisons ne concernant pas la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, des "délais de grâce" sont accordés :
- Pour les revendeurs et jardineries, la vente et la distribution des stocks existants des PPP concernés ne pouvant pas dépasser 6 mois ;
- Pour les utilisateurs, l’élimination, le stockage et l’utilisation de leurs stocks des PPP concernés ne pouvant pas excéder 12 mois supplémentaires.
Si le renouvellement de l’approbation n’est pas accordé à cause de préoccupations relatives à la santé humaine, la santé animale ou à l’environnement, les PPP concernés sont immédiatement retirés du marché.
Cette procédure est également valable pour les phytoprotecteurs et les synergistes.
Réexamen d’une substance active
La Commission européenne peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment. Si elle estime que la substance active ne répond plus aux critères d’approbation, elle prévient les États membres, l’EFSA et le producteur de la substance active concernée. La Commission collecte alors leurs observations, leurs avis et leurs comptes rendus scientifiques. Lorsque la Commission arrive à la conclusion que la substance active concernée ne répond plus aux exigences d’approbation, un règlement européen est alors publié afin de retirer ou de modifier l’approbation de cette substance.
Cette procédure est également valable pour les phytoprotecteurs et les synergistes. La Commission européenne peut également réexaminer le cas d’un co-formulant à tout moment.
Non-renouvellement de l’autorisation d’un PPP
Lorsque l’autorisation d’un PPP arrive à échéance, soit elle est à nouveau autorisée (renouvellement), soit elle n’est pas renouvelée. Si le renouvellement de l’autorisation n’est pas accepté pour des raisons liées à la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, des "délais de grâce" peuvent être accordés. Le cas échéant, le délai de grâce pour la revente et la distribution des stocks existants ne peut pas excéder 6 mois, et celui pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants ne peut pas dépasser 12 mois supplémentaires.
Réexamen d’un PPP
Les États membres de l’Union européenne peuvent réexaminer l’autorisation d’un PPP à tout moment. Après réexamen du produit et prise en compte des observations et informations du titulaire de l’autorisation, l’État membre statue sur le sujet, et dans certains cas, l’autorisation du PPP peut être modifiée ou retirée. Si la décision est le retrait de l’autorisation du PPP, des "délais de grâce" peuvent être accordés selon les mêmes conditions que lors d’un non-renouvellement de l’autorisation d’un PPP.
Focus sur certains PPP
Le recours à certaines substances actives pour protéger les cultures soulève parfois des questions, dans un contexte où la préservation de l’environnement et la qualité de notre alimentation sont des sujets qui suscitent l’intérêt et sont fréquemment débattus.
Néonicotinoïdes
Les néonicotinoïdes sont une famille de substances à effet insecticide utilisées dans des PPP mais aussi des biocides. Ils paralysent les insectes en agissant sur leur système nerveux central (inhibition de récepteurs). La problématique relative aux néonicotinoïdes est leur effet sur les organismes non cibles, principalement les pollinisateurs (abeilles, papillons…) et les prédateurs d’insectes (oiseaux, chauve-souris…).
Entre juin 2018 et juin 2020, l'usage de tout PPP à base de molécules néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiaméthoxame, acétamipride et thiaclopride) était interdit en Wallonie sauf pour certains cas (Arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2018).
Plus d'informations ici sur le site du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.
Glyphosate
Le glyphosate est une substance active de synthèse qui a un effet herbicide sur toutes les plantes (herbicide total). Il pénètre par les feuilles et migre dans la plante (herbicide systémique) pour inhiber la synthèse d’acides aminés nécessaires à la production d’une enzyme végétale essentielle, ce qui détruit l’adventice. Les herbicides à base de glyphosate sont reconnus pour leur efficacité et sont largement utilisés en Europe et dans le reste du monde.
En Belgique, les utilisateurs professionnels (agriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, gestionnaires d’espaces verts…) peuvent actuellement utiliser des herbicides contenant du glyphosate.
En 2015, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a estimé, suite à un examen de ses propriétés toxicologiques, que le glyphosate ne devait pas être classé parmi les substances cancérogènes. Cependant, en 2015 également, une évaluation du glyphosate menée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC ou IARC en anglais) propose de le classer comme “probablement cancérogène pour l’homme". Ces conclusions opposées peuvent s’expliquer par des méthodologies d’analyse différentes. Par exemple, le nombre d’études scientifiques considérées et le poids accordé à certaines d’entre elles diffèrent. De plus, l’EFSA s’est intéressée au risque lié à la substance active (le glyphosate) alors que le CIRC a évalué le danger propre à certains produits (contenant du glyphosate).
En décembre 2023, le Règlement (UE) 2023/2660 a renouvelé l’approbation européenne du glyphosate pour 10 années supplémentaires (approbation jusqu’au 15/12/2033) moyennant certaines mesures d’atténuation des risques pour les produits qui en contiennent.
Certaines de ces mesures ont déjà été prises en compte lors de la ré-évaluation des usages des produits à base de glyphosate commercialisés en Belgique, ayant eu lieu en novembre 2022.
Pour plus d’informations concernant ces modifications d’usages, vous pouvez consulter notre article ainsi que le communiqué Phytoweb.
Plus d'informations ici sur le site du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement.
PPP soumis à l'éco-régime réduction d'intrants
Dans le cadre du Plan Stratégique wallon de la nouvelle PAC (2023-2027), des éco-régimes réduction d'intrants (ER RI) sont prévus, sur base annuelle et volontaire, dans le but de rémunérer les services environnementaux rendus par les agriculteur·rices qui s’engagent « à ne pas recourir à certains produits phytopharmaceutiques, et visant ainsi à accroitre la résilience économique de leur exploitation. La mesure permet également le maintien ou l’introduction de modes de production moins dépendants de PPP, ce qui contribue à la réduction de l’utilisation de ces produits. »
Plus d'informations sur notre site ici.
Base légale
Règlement (CE) N° 1107/2009 : Mise sur le marché des PPP
AR du 28/02/1994 : Mise sur le marché et utilisation des PPP
Règlement d’exécution (UE) N° 540/2011 : Substances actives approuvées
Règlement (UE) N° 528/2012 : Mise sur le marché et utilisation des biocides
AR du 04/04/2019 : Mise sur le marché et utilisation des biocides
Règlement (UE) 2018/848 : Production biologique et étiquetage des produits
Règlement (UE) 2021/1165 : Liste des substances autorisées en production biologique
AGW du 13/10/2022 : Production biologique et étiquetage
AGW du 11/07/2013 : Application des PPP compatible avec le développement durable